J.O. Numéro 98 du 26 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières »


NOR : AGRP0100349D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 septembre 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux des cépages suivants :

Vins blancs

Bourboulenc B (dit malvoisie), clairette B, grenache blanc B, macabeu B, muscat à petits grains blancs B, picquepoul blanc B, terret blanc B, marsanne B, roussanne B et vermentino B (dit rolle).
Les cépages clairette B, muscat à petits grains blancs B, terret blanc B et picquepoul blanc B représentent ensemble 10 % au maximum de l'encépagement.

Vins rosés

Carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N, terret noir N, syrah N, cinsaut N et tous les cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" pour les vins blancs.
Les cépages syrah N, mourvèdre N, grenache N, lledoner pelut N et picquepoul noir N représentent ensemble 25 % au minimum de l'encépagement.
Les cépages carignan N et terret noir N représentent ensemble 50 % au maximum de l'encépagement.
Les cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" pour les vins blancs représentent 10 % au maximum de l'encépagement.

Vins rouges

Carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N, terret noir N, syrah N, cinsaut N.
Les cépages syrah N, mourvèdre N, grenache N et lledoner pelut N représentent ensemble 50 % au minimum de l'encépagement à compter de la récolte 2003.
Le cépage cinsaut N représente 20 % au maximum de l'encépagement.
Dans cet article , par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »


Art. 2. - L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation et un écartement entre rangs de 2,5 m maximum.
Elles sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par cep :
- soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ;
- soit en cordon de Royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil.
Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par cep :
- soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ;
- soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.
Pour les cépages grenache blanc B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les souches sujettes à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national des appellations d'origine. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat