Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 septembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux des cépages suivants :
Art. 2. - L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation et un écartement entre rangs de 2,5 m maximum.
Elles sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par cep :
- soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ;
- soit en cordon de Royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil.
Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par cep :
- soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ;
- soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.
Pour les cépages grenache blanc B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les souches sujettes à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national des appellations d'origine. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001.